Si les médias traitent souvent de nombreux aspects du japon, il n’en reste pas moins que les thèmes abordés relèvent majoritairement d’un point de vue culturelle ou économique. Parallèlement, les ouvrages relatifs à la culture japonaise (ikebana, estampe ...) ou à l’aspect économique de ce pays foisonnent.

En revanche, on ne peut que d’étonner de ne trouver peu voir aucun ouvrage relatif au droit de ce pays. S’intéressant spécifiquement à ce sujet, il n’est possible que de trouver quatre ou cinq livres qui ne peuvent même pas être considéré comme de véritables manuels étant donné qu’hormis l’ouvrage de Mr Eric Siezelet (« justice et magistrature au Japon ») , les autres livres ne sont en réalité que des compilations d’articles juridiques. La question qui nous vient à l’esprit n’est autre que le fait de savoir pour qu’elle raison ce thème a été aussi peu abordé. Est-ce en raison du peu d’intérêt que soulève la question du droit japonais du fait qu’il ne s’agit pour beaucoup que d’un plagiat des systèmes de droit européen (plus précisément de la France et de l’Allemagne) ? Il semble que la question ne puisse être écartée aussi aisément et que celle-ci comporte un intérêt réel, ne serait ce que pour observer l’approche particulière du droit par un peuple asiatique ayant adopté le modèle occidental. En effet, si la genèse du droit japonais s’est vue indéniablement largement influencé par le droit européen, le terme d’influence ne signifie pas recopiage. Ainsi, si il existe évidemment des similitudes, la vision du droit par les japonais demeure originale et particulièrement intéressante à étudier. Pour ce faire, il conviendra d’examiner d’une part les influences qu’on pu avoir le droit occidental sur le droit japonais, et d’autre part, l’originalité que présente cette conception juridique japonaise.

On date généralement l’origine de cette influence occidentale à 1868, suite à la guerre civile qui a débuté en 1866. 1868 marque la naissance d’une nouvelle ère : « l’ère Meiji » qui, il ne faut pas l’oublier signifie « politique éclairée ». Cette nouvelle ère devait permettre au Japon de se voir considérer comme une nation moderne et il était pour cela nécessaire d’établir un ordre nouveau, clairement établi. Celui-ci s’est vu réalisé par écrit afin de démontrer aux pays étrangers la mutation qui s’opérait au Japon, et pour montrer au peuple japonais le nouvel ordre qui devait remplacer le système de classe féodale initial.

C’est ainsi qu’est apparu une première constitution appelée « serment en cinq article ». Cette Constitution octroyait (par opposition à la révolution française où il s’agissait de déclarer des droits naturels et non de les octroyer) la liberté d’expression d’une assemblée nouvellement constituée, la suppression des classes, la reconnaissance des usages internationaux et l’élévation des connaissances et de la technique. Cette modernisation s’est vue poursuivre par les préludes de la codification du code civil en 1870, largement inspiré par le droit français car il était nécessaire que ce droit soit écrit (ce qui explique que le droit anglais ait été écarté).

Ce droit civil français, avec la collaboration de Boissonnade s’imposera pendant une trentaine d’année, le Japon ne disposant par de ressource solide pour fonder leur droit à ce moment (absence de coutume ou d’une tradition juridique comme notre droit romain). Cependant, et ce surtout en raison des dispositions de droit français relatives au droit de la famille, c’est finalement le droit civil allemand qui fut retenu pour donner lieu au code civil japonais en 1898. Néanmoins le droit français avait déjà pu pendant quelques décennies s’appliquer, ce qui explique l’influence double qui a pu s’opérer, à la fois française et germanique. Ceci a conduit à l’adoption d’une conception moderne du principe de liberté et d’égalité, même si les privilèges féodaux subsisteront jusqu’à la révision du code civil après la deuxième guerre mondiale.

La deuxième phase de ces influences concerne l’après guerre ou le Japon s’est vu contraint d’adopter une nouvelle constitution en 1946. Celle-ci reposait principalement sur deux piliers. Le pacifisme et la démocratie. Ces deux principes se sont vus illustrés par une interdiction générale de posséder une armée et par un transfert de souveraineté de l’empereur vers le peuple.

Si la première révolution juridique japonaise s’est vue réalisée volontairement, la deuxième s’est en revanche vue imposée, ce qui explique sans doute le maintient d’un certain traditionalisme dans l’application du droit que nous étudierons plus loin. Avant 1946, la constitution applicable était celle de 1889, octroyée par l’empereur. Celle-ci prévoyait un régime monarchique issu du modèle prussien (dans la continuité de l’adoption du code civil allemand) qui réservait les pleins pouvoirs à l’empereur et de faibles pouvoirs à deux assemblées. De plus, concernant cette fois ci le droit civil, issu du droit allemand, il s’agissait d’une conception patriarcale du droit où le père disposait de tout pouvoir au sein du noyau familial.

Il y avait donc un parallélisme entre l’empereur disposant de tout pouvoir en tant que chef de la « famille de l’Etat » en vertu de la constitution et du père disposant des pouvoir du chef de famille par le code civil. L’après guerre est venu modifier cet état du droit en prévoyant dorénavant un régime parlementaire avec un empereur ne disposant que d’une fonction symbolique et formelle. Somme toute est venu s’imposer l’idée d’un nécessaire pacifisme absolu où la paix s’est vue constitutionnalisée ainsi que l’idée d’une nécessaire garantie des droits de l’homme.

Au regard de ces deux grandes phases d’influences, on pourrait penser comme beaucoup d’européen et d’américain que le système juridique japonais ne constitue qu’une copie des modèles occidentaux. Mais nous allons voir que le droit japonais est réellement original, de part la vision que les japonais ont du droit et de part l’application de ce droit.

Concernant cette vision spécifique du droit, on peut noter majoritairement deux tendances.

Tout d’abord l’approche traditionnelle des japonais à l’égard du droit et la place du droit chez les japonais. Pour étudier le système japonais, on peut se référer aux paroles de Montesquieu qui rappelait qu’en terme d’étude juridique il ne fallait jamais se laisser prendre par les apparences : « je ne regarde pas si un pays à de bonnes lois mais si elles y sont réellement appliquées ».

En effet au delà du formalisme, on observe au Japon un poids important des traditions dans le règlement des conflits. Ainsi, on peut voir que malgré l’abolition des classes, des privilèges ou du transfert de souveraineté de l’empereur vers le peuple, la société japonaise n’en reste pas moins une société verticale. Somme toute, comme le rappelait le professeur Awaji, cela explique le fait qu’une société privée ait pu abuser de sa position sur les victimes de la maladie de minamata en raison de la contribution au développement de la ville prodiguée par cette société. Il semble donc qu’est subsisté au Japon, l’existence d’un « devoir » de rendre ce que l’on a reçu sous réserve de « perdre la face » dans une société où cette notion est essentielle (appelée le « giri ») Le deuxième point important soulevé par les éminents professeurs Noda et Kawashima, serait celui selon lequel les japonais n’aimeraient pas le droit et préféreraient plutôt s’en remettre à la conciliation voir à la réconciliation (afin de recréer un univers harmonieux, notion d’harmonie particulièrement frappante au Japon). Ce point se démarque très nettement de la conception occidentale qui a tendance à régler directement les conflits devant un tribunal (Par exemple, dans le cadre du droit administratif français, on peut noter un très faible recours à la médiation).

Le gouvernement japonais a lui aussi contribué à renforcer cette tendance en introduisant divers systèmes de conciliation, comme par exemple, dans la loi de 1962 relative à la pollution. Par conséquent, même si l’on observe une légère tendance à l’augmentation des recours et malgré la controverse existant sur les théories du professeur Kawashima, il n’en reste pas moins que tout ces élément constituent des notions originales qu’il est nécessaire d’aborder pour comprendre le droit japonais.

Il convient pour finir de montrer que ce poids des traditions et cette conception particulière du droit a conduit à de nombreuses spécificités du droit japonais, comme la difficile reconnaissance des droits de la femme, la difficile introduction de la liberté religieuse ou encore l’approche originale du droit de propriété par les japonais. On ne s’arrêtera ici qu’à deux illustrations de ces particularités par le biais de la question de l’effectivité des droits de l’homme au japon et la problématique du droit des contrat japonais.

Tout d’abord, concernant les droits de l’homme il convient de réaliser une distinction entre l’approche des juristes japonais et celle que possède les occidentaux ainsi que les médias japonais. En effet, comme la rappelé le professeur Ahibe à travers son ouvrage de droit constitutionnel, au Japon, le violateur le plus redouté des droits de l’homme n’est autre que l’Etat lui-même.

Cette Vision d’un Etat violateur des droits de l’homme et non protecteur a conduit à ce que contrairement à la France, les dispositions de la constitution concernant les droits de l’homme ne sont pas directement applicables aux personnes privées. Ainsi, et cela constitue donc une conception diamétralement opposée à la notre, les règles constitutionnelles des droits de l’homme ne pourraient s’appliquer qu’à l’Etat et les personnes privées ne verraient ces droits qu’indirectement protégés par l’intermédiaire du droit civil. Cette applicabilité indirecte peut sembler difficilement concevable pour un européen ce qui montre l’intérêt de son étude.

Ensuite, concernant le droit des contrats, il s’agit la encore une fois de montrer une tendance et non de rentrer dans un véritable débat juridique. Selon les juristes japonais, les japonais n’ont pas véritablement conscience des contrats qu’ils concluent. Au delà du fait qu’en matière de contrat, l’écrit ne soit pas toujours de rigueur au Japon et qu’il existe le plus souvent des clauses de conciliation (cf supra), le problème pour un juriste français viendrait plutôt du fondement même du droit des contrats japonais. En effet, le droit des contrats français fonde le contrat sur le principe de l’autonomie de la volonté, celui impliquant un nécessaire accord de volonté entre les parties au contrat. Or si il n’existe pas de réelle conscience lors de la signature du contrat, celui se verrait donc nécessairement privé de tout fondement juridique.

L’approche japonaise est donc nécessairement plus souple et plus nuancée. Ainsi malgré des termes et une forme semblable, on perçoit bien une réelle différence. A travers ces quelques points, il semble bien que le droit japonais mérite une véritable attention et une plus grande étude de la part des juristes français. Il est donc nécessaire de s’y intéresser de façon plus importante, sous réserve de se laisser tromper par les apparences. De plus au-delà d’une étude spécifique de ce droit japonais, peut être pourrait t-on trouver des mécanismes répondant à des soucis actuelles du droit français, comme par exemple, un meilleur usage de la conciliation afin de réduire le contentieux devant les tribunaux administratifs français.